Colocation et concubinage : attention aux départs

Colocation et concubinage : attention aux départs

En colocation ou en concubinage, les risques liés au départ et à la séparation sont réels. Que vous soyez en colocation sous clause de solidarité, ou concubins propriétaires, vous ne pouvez pas prendre votre envol sans conséquences. Les retombées peuvent être lourdes à porter pour vous ou votre partenaire.

Attention aux départs !

 

Colocation : signer une clause de solidarité peut avoir des conséquences.

Dans une colocation avec clause de solidarité, chaque locataire est responsable de l’ensemble des obligations du bail, notamment du paiement du loyer et des charges. L’un des colocataires ayant donné congé et quitté les lieux, le bailleur a assigné l’autre en paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.

Les juges lui ont donné raison. Le bail stipulait que les colocataires étaient tenus solidairement de son exécution et que tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément. La colocataire restante était donc tenue de la totalité des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail.

(Cour de cassation. Arrêt n° 17-14365 du 14 juin 2018)

Avec la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, la solidarité cesse à la date d’effet du congé s’il y a un remplaçant et, en l’absence de remplaçant, au plus tard six mois après la date du congé.

Textes de référence

> Article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

> Article 1200 du Code civil : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent sen prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »

> Article 1202 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) : « La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. »

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Concubinage : en matière financière, les concubins sont traités comme des tiers.

Après une séparation, le concubin propriétaire d’une maison doit indemniser l’autre, si ce dernier a participé au financement de la construction.

Deux personnes vivant en concubinage ont fait édifier une maison financée par plusieurs emprunts. Sept ans plus tard, le couple se sépare et la concubine vend le bien bâti sur son terrain. Le concubin assigne alors son ex-compagne en remboursement des échéances de prêts souscrits.

En l’absence de convention, c’est le Code civil qui règle les conséquences financières de la séparation, a rappelé la Cour, comme si les intéressés étaient deux étrangers, sauf si le propriétaire apporte la preuve que son compagnon était animé d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il avait l’intention de lui faire don des sommes dépensées. Les juges ont donc rejeté les arguments du propriétaire qui faisait valoir notamment que la participation de son ex-compagnon trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié.

(Cour de cassation. Arrêt n° 15-12384 du 16 mars 2017)

Texte de référence

> Article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

 

Par Gérard Blandin

Photo de M. Gérard Blandin

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Crédit photo : @bernardbodo via Canva

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