Les mécanismes du « bail-in »

Les mécanismes du « bail-in »

En pratique financière, lorsqu’un établissement bancaire se retrouve en difficulté, la procédure « bail-out » (renflouement externe) fait intervenir l’État, ou encore la Banque centrale, qui est appelé à recapitaliser l’établissement. Lors de la crise financière de 2008, cette méthode a été massivement déployée afin de soutenir le niveau de liquidité du secteur bancaire et de stopper le développement d’une crise considérée comme systémique.

À l’opposé du « bail-out », on trouve le système du « bail-in » (renflouement interne). Cette fois-ci, le mécanisme, initié par les autorités de contrôle prudentiel (ACPR en France), impose aux créanciers de cet établissement les mesures suivantes :

1 – Une diminution du montant de leurs créances (dettes non garanties) ;

2 – Une conversion de leurs créances en actions de capital de cet établissement ;

3 – Une modification de l’échéance de certaines obligations ou une suspension du paiement des intérêts sur certaines créances.

En somme, ces créances vont être mobilisées pour recapitaliser l’établissement bancaire en cas de défaut. Surtout, le recours à ce procédé permet de limiter l’intervention de l’État et de ne pas solliciter les fonds publics, une critique qui a été soulevée à maintes reprises à la suite des dits événements.

Le régime du « bail-in »

C’est d’abord la directive européenne 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (BRRD pour Bank Recovery and Resolution Directive) qui a fixé les objectifs cibles. Par la suite, la transposition en droit interne a été assurée par l’ordonnance N°2015/1024 du 20 août 2015. Ce texte précise que l’entrée en vigueur du « bail-in » devient effective au 1er janvier 2016.

Sans surprise, le législateur européen a voulu signifier aux organismes bancaires privés qu’il est désormais de leur ressort d’améliorer leur solidité et de procéder à un éventuel renflouement de leurs capitaux propres par des moyens internes, en l’occurrence le « bail-in ».

La hiérarchie des créanciers

S’agissant de la qualité des créanciers, le droit français définit une hiérarchie. L’article L.613-30-3 du Code monétaire et financier précise que les déposants (particuliers) ne seront appelés à contribution qu’après les détenteurs de dettes subordonnées et les créanciers séniors (État, salariés, créances hypothécaires). Toutefois, en cette matière, il existe des exceptions. Elles concernent les dépôts et engagements garantis (covered bonds).

Concrètement, et pour les déposants, seuls les comptes clients supérieurs à 100 000 € de dépôts peuvent être sollicités en guise de contribution au sauvetage de l’établissement. Pour rappel, et bien avant l’heure, les autorités chypriotes ont déjà mis en œuvre ce mécanisme. En 2013, la BCE a effectué des ponctions de 47,50% sur les dépôts supérieurs à 100 000 € enregistrés à la « Bank of Cyprus ».

Les limites du « bail-in »

Le « bail-in » applique une règle stricte suivant laquelle aucun déposant ne pourra supporter des ponctions supérieures à 100 000 €, ce qui correspond aux pertes qu’il aurait subies si l’établissement avait été mis en faillite et incidemment au seuil d’intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR).

En sus, et de manière indirecte, cette règle des 100 000 € a été relevée à 500 000 € lorsqu’ils entrent dans la catégorie des « dépôts exceptionnels temporaires ». Il s’agit des sommes qui ont été encaissées moins de trois mois avant la défaillance de l’établissement et qui proviennent :

1 – De la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant ;

2 – De la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ;

3 – Du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs, d’une donation ;

4 – D’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle consécutive à la rupture d’un contrat de travail.

Il convient de préciser qu’en matière d’indemnisation des dommages corporels, aucun montant limite n’est fixé.C’est une maigre consolation lorsqu’on s’aperçoit qu’en réalité, l’argent des épargnants est aujourd’hui considéré comme les « fonds propres » de leurs établissements bancaires.

Par Tran Hoang Dieu et Clément Joly (Chargé d’enseignement IFPASS)

Photo de M. Tran Hoang Dieu

Ouvrages de Tran Hoang Dieu aux éditions Arnaud Franel :
Le Patrimoine privé : structures et transmission
ID Reflex’ Prévoyance collective
ID Reflex’ Solvabilité II

 

 

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