EMTN, une obligation ou pas ?

EMTN, une obligation ou pas ?

Négociables, les actifs de la classe des EMTN (European Medium Term Note) sont assimilés à des titres de créance monétaire, représentatifs d’un emprunt. Présentant une maturité à mi-chemin entre les billets de trésorerie et les obligations, les EMTN sont également appréciés pour leur flexibilité. En effet, leur déploiement peut s’adapter aux besoins de l’émetteur, notamment au niveau de la fenêtre de commercialisation qui peut être adossée à une période précise et du montant d’émission qui peut correspondre à un seuil spécifiquement déterminé.

De manière globale, les EMTN, encore appelés produits structurés, sont élaborés sur la base d’un actif sous-jacent (action, obligation, indice, etc…). De par ces caractéristiques, les EMTN ne garantissent pas toujours le remboursement du nominal investi à l’échéance du contrat. C’est précisément avec cet élément distinctif que les EMTN sont proposés dans le cadre des contrats d’assurance-vie multisupport.

4 critères d’éligibilité

À la lumière de l’article L.131-1 du Code des assurances, et ce pour être éligible, les EMTN doivent répondre aux 4 critères suivants :

1 – Le capital peut être exprimé en unités de compte ;

2 – Le titre est négociable sur un marché donné ;

3 – La protection de l’épargne investie doit être « suffisante » ;

4 –  Le titre doit figurer sur une liste « dressée par décret en Conseil d’État ».

La jurisprudence

À l’occasion d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2016, l’opportunité a été donnée pour débattre de la qualification d’un EMTN, proposé sous la forme d’une obligation structurée, et plus incidemment de savoir si le produit obligataire Optimiz Presto 2 était éligible ou non à l’assurance-vie.

Nonobstant le fait que la Cour d’appel a fait référence concomitamment au Code monétaire et financier (article L.213-5), au Code du commerce (article L.228-38) et au Code des assurances (articles R131-1 et R332-1), elle a affirmé qu’une obligation était caractérisée par une garantie de remboursement du nominal à l’échéance et qu’à défaut de cette « caractéristiques essentielle », « le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat ».

En 2017, la Cour de cassation[1] sanctionne cet arrêt au motif que les obligations « sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». Pour Luc Mayaux[2], par cette prise de position, on doit entendre que « la garantie ne porte pas sur le nominal de la créance, mais seulement sur le fait que, pour un même nominal, les créanciers, seront traités à l’identique, se voyant conférer les mêmes droits ». En aucun cas, ces dispositions devaient signifier l’existence d’un « droit au remboursement du nominal à l’échéance ».

Des obligations éligibles au contrat d’assurance-vie

Pour les juges suprêmes, et en statuant de cette manière, la Cour d’appel de Paris a ajouté une condition à la définition de l’obligation prévue par l’article L.213-5 du Code monétaire et financier, en l’occurrence le droit au remboursement du nominal à l’échéance.

De là, les ENTM sont considérés comme des obligations structurées et par conséquence restent éligibles au contrat d’assurance-vie.

 

[1] Cass. 2ème civ, 23 novembre 2017, N°16-22620, FS-PBI.

[2] Luc Mayaux, Les produits structurés sont des obligations, RGDA, janvier 2018 – N°1, pg 52.

Par Tran Hoang Dieu

Photo de M. Tran Hoang Dieu

Ouvrages de Tran Hoang Dieu aux éditions Arnaud Franel :
Le Patrimoine privé : structures et transmission
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