BREXIT : quelles conséquences pour mon PEA ?

BREXITBREXIT : quelles conséquences pour mon PEA ?

They did it !..

A rebours des sondages et des espoirs d’un grand nombre d’européens, le Brexit a été voté le 23 juin dernier : chamboulement économique, politique et médiatique, ce referendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne est en soi un moment d’Histoire.

Par ce vote, les britanniques semblent avoir ouvert la porte à une sortie inéluctable[1] : un nouveau gouvernement a été mis en place et un ministère de la sortie de l’Union a été créé[2].

Mais attention, au jour de la rédaction de ce billet, le Royaume-(pas encore dés)Uni est toujours un membre à part entière de l’Union Européenne !

En effet, selon l’article 50 du TUE (Traité sur l’Union Européenne), un Etat sortant doit notifier sa volonté officielle de quitter l’Union (ce que le Royaume-Uni n’a pas encore fait). Une fois cette notification actée, s’en suivra jusqu’à deux ans de négociations avec Bruxelles sur les conditions de ce « divorce », et notamment celles portant sur les questions économiques et commerciales.

Sauf cas particuliers, ce n’est qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de cet accord de retrait que l’Etat en question cessera d’être membre de l’Union Européenne.

A – ROYAUME-UNI / UNION EUROPEENNE : DE NOUVELLES RELATIONS A DEFINIR.

Différentes options peuvent s’offrir au Royaume-Uni dans le cadre de ses futures relations avec l’Union.

Les Britanniques peuvent notamment :

  • Option 1 : opter pour une adhésion à l’Espace Economique Européen (EEE). Ceci permettrait le maintien de liens forts entre le Royaume et l’Union Européenne (libre accès aux marchés des biens, des services et des capitaux, mais obligation de contribuer au budget européen, respect des règles du marché unique et notamment des principes de libre circulation des personnes… Autant d’éléments inenvisageables pour les partisans du leave)
  • Option 2 : négocier la signature d’accords bilatéraux privilégiés avec l’Union Européenne, à l’instar des accords existants avec la Suisse. Les effets d’une telle solution seraient divers et incertains (maintien d’une contribution plus faible au budget européen, respect des règles de liberté de circulation des personnes et des biens mais pas forcément des services, perte du passeport européen…)
  • Option 3 : mettre en place de simples accords douaniers et commerciaux (par exemple comme ceux liant l’Union au Canada ou à la Turquie), voire dépendre du régime primaire de l’OMC.

B – UN BREXIT QUI POURRAIT AVOIR DES CONSEQUENCES POUR LES TITRES DE SOCIETES BRITANIQUES LOGES SUR DES PEA.

Ce Brexit, s’il est mis en place, pourrait s’avérer très pénalisant pour les détenteurs de PEA investis en titres de sociétés britanniques.

Comme nous l’avions indiqué dans un billet de mai dernier (à consulter ici), il est possible d’investir au sein de son PEA en titres de sociétés situées au Royaume-Uni[3]. Or, un Brexit pourrait mettre à mal ces investissements.

Cette question de l’éligibilité au PEA des titres de sociétés britanniques devra s’analyser à l’aune, notamment, du type de relations que le Royaume-Uni entend garder avec l’Union Européenne (cf. supra).

I – Hypothèse d’un Brexit ”limité” (option 1 susvisée) : le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne mais devient un membre de l’EEE

L’adhésion du Royaume-Uni à l’EEE permettrait, en l’état actuel de notre législation, la détention de titres de sociétés britanniques au sein d’un PEA.

En effet, toutes autres conditions réunies, ces titres seraient émis par des sociétés ayant « leur siège dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale » (L.221-31, I, 4° du Code monétaire et financier).

Un Brexit ”limité” ne devrait pas modifier les règles d’inscription ou de conservation en PEA de titres de sociétés britanniques.

II – Hypothèse d’un Brexit ”intégral” (options 2 ou 3 susvisées) : le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne et n’adhère pas à l’EEE (nonobstant la signature d’autres accords d’association)

Sauf à ce qu’une modification de la loi permette spécifiquement l’inscription de titres émis par des sociétés dont le siège serait situé au Royaume-Uni, les options 2 et 3 ne permettraient pas l’éligibilité au PEA des titres de sociétés anglaises.

Il ne serait alors plus possible d’inscrire en plan de nouveaux titres britanniques (à l’instar, par exemple, des titres de sociétés suisses ou américaines).

La question est plus délicate concernant la détention de titres valablement souscrits ou acquis en PEA avant la sortie officielle du Royaume-Uni : le maintien en PEA d’actifs ne respectant plus les critères d’éligibilité entraîne, en principe, la clôture du plan pour non-respect des règles de fonctionnement. Un contribuable qui, avant la sortie officielle du Royaume-Uni, ne procéderait pas à la cession ou au retrait des titres britanniques détenus s’exposerait à la clôture de son PEA une fois le Brexit effectif.

Attention tout de même à ne pas se précipiter !

Premièrement, le Royaume-Uni est toujours membre de l’Union Européenne et ce Brexit intégral n’est pas encore effectif.

Deuxièmement, lorsque des actifs éligibles perdent cette qualité, le législateur instaure parfois des exceptions à cette clôture automatique :

–       Il peut être prévu la mise en place de clauses dites de « grand-père ».

Au cas particulier, une loi ou une doctrine administrative pourraient prévoir qu’à compter de la date du Brexit intégral, les titres britanniques ne puissent plus être logés sur un PEA mais que ceux valablement inscrits avant cette date puissent y demeurer. C’est la solution retenue par le législateur lorsqu’avaient été rendu inéligibles au PEA les BSA et les actions de préférence à compter du 1er janvier 2014 ;

–       Il peut également être instauré des clauses de « substitution ».

Selon ce type de clauses, un PEA n’est pas clôturé à la condition que les actifs non-éligibles soient « sortis » du plan corrélativement au versement sur ce dernier d’une somme équivalente à la valeur des titres (sans que cette opération ne soit assimilée à un retrait). Ce fut, par exemple, l’une des solutions offertes par l’administration pour les titres de SIIC inscrits sur un PEA entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 (lesdits titres ayant été rendus inéligibles à compter du 21 octobre 2011).

 

En conclusion, le Brexit, s’il est mis en place, pourrait avoir un fort impact pour certains titulaires de PEA. Face au caractère exceptionnel de cette situation, formons le vœu que le législateur et l’administration fiscale fassent preuve de souplesse et de pragmatisme.

 

NB : l’idée d’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse a également ressurgi après le vote sur le Brexit (l’Ecosse ayant majoritairement voté pour un maintien dans l’Union Européenne).

Si une telle indépendance venait à se produire, se posera sûrement la question de l’éligibilité au PEA des titres émis par des sociétés d’une Ecosse redevenue membre de l’UE et séparée de la « Petite-Bretagne » …

 

[1] Certains commentateurs pensent que, malgré les résultats du referendum, le Royaume-Uni pourrait ne pas quitter l’Union européenne (ce referendum n’étant, juridiquement, que consultatif).
[2] Secrétaire d’État à la Sortie de l’Union européenne du gouvernement de Theresa May / Secretary of State for Exiting the European Union Brexit Secretary.
[3] Nous consacrons un chapitre spécifique à l’investissement en titres étranger via un PEA au sein de notre ouvrage “ Le PEA et le PEA-PME – Le guide des bonnes pratiques juridiques et fiscales ”, aux éditions Arnaud FRANEL – http://www.sefi-arnaud-franel.com/333-le-pea-et-le-pea-pme-9782895091530.html

 

Par Julien Dupré

Photo de M. Julien Dupré

Ouvrages de Julien Dupré aux éditions Arnaud Franel :
Le livre PEA et PEA-PME
Le PEA et le PEA-PME

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