La réforme de la généralisation de la complémentaire santé : la dernière pièce du puzzle

La réforme de la généralisation de la complémentaire santé : la dernière pièce du puzzle

La mise en œuvre de la loi N°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a connu de multiples épisodes judiciaires.

À cet effet, le Conseil constitutionnel est intervenu à deux reprises. Si la première décision N°2013-672 a invalidé les clauses de désignation, la deuxième portant N°2013-682 a sanctionné la tentative instituée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé visant à contourner la décision précédente et ce, en cherchant à pénaliser fiscalement les couvertures santé hors recommandation (alourdissement du forfait social).  En évoquant une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques et une entrave à la liberté d’entreprendre, les juges ont précisé que la convention doit simplement se contenter de formuler une recommandation portée sur des organismes d’assurance présélectionnés, un contrat et un tarif d’assurance de référence.

Ainsi, et pour pouvoir être recommandés par les partenaires sociaux aux entreprises de leurs branches, les contrats de protection sociale complémentaire sont tenus de répondre à trois exigences :

  1. respecter les critères du panier de soins minimal (décret N°2014-1025 du 8 septembre 2017) ;
  2. être responsable et solidaire (décret N°2014-1374 du 18 novembre 2014) ;
  3. présenter un degré élevé de solidarité.

Sur le point relevant du « degré élevé de solidarité », le principe est désormais inscrit à l’article L.912-1 du Code de la sécurité sociale. C’est le résultat direct du décret N°2014-1498 du 11 décembre 2014.

Ce sont les « prestations à caractère non directement contributif », soit des avantages accordés aux salariés qui ne sont pas strictement proportionnels aux cotisations versées et reposent sur des mécanismes de solidarité. Cela sous-entend que le contrat doit prévoir des avantages concédés aux salariés, bien que ces derniers ne paient pas de cotisations équivalentes aux prestations percues.

En sus, ce décret fixe la part du financement des prestations non contributives à 2% a minima de la cotisation. Cette fraction est appelée à déployer des actions de solidarité comme par exemple la prise en charge de tout ou partie de la cotisation des salariés ou des apprentis. Il s’agit de ceux qui profitent d’une dispense d’adhésion ou qui paient une cotisation représentant au moins 10% de leurs revenus bruts. Les volets de prévention ou d’actions sociales sont aussi éligibles.

Pour autant, ce texte n’apportait aucune précision sur les modalités de gestion des garanties présentant ce fameux « degré élevé de solidarité ».

Cette lacune vient d’être comblée.

À la lumière du décret N°2017-162 du 9 février 2017, les modalités de gestion des garanties présentant ce fameux « degré élevé de solidarité » sont désormais connues.

Créant au passage l’article R.912-3 du Code de la sécurité sociale, ce texte précise que les accords doivent dorénavant :

  1. définir les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d’action sociale ;
  2. déterminer les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d’un montant forfaitaire par salarié, d’un pourcentage de la prime ou de la cotisation ou d’une combinaison de ces deux éléments ;
  3. créer un fonds finançant les prestations mentionnées et percevant les ressources mentionnées ;
  4. préciser les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.

De manière définitive, le dispositif impulsé par la loi du 14 juin 2013 est enfin complet.

Par Tran Hoang Dieu

Photo de M. Tran Hoang Dieu

Ouvrages de Tran Hoang Dieu aux éditions Arnaud Franel :
Le Patrimoine privé : structures et transmission
ID Reflex’ Prévoyance collective
ID Reflex’ Solvabilité II

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