Le droit de renonciation : une pratique assainie

Le droit de renonciation : une pratique assainie

 

Dans le cadre de la réforme portée par la loi N°2014-1662 du 30 décembre 2014, dite loi DDADUE, la rédaction de l’article L.132-5-2 du Code des assurances a été modifiée de manière substantielle, et ce par l’effet de six mots seulement.

Fin du Droit du renard ?

Précédemment, considérée comme un droit discrétionnaire, la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie pouvait être exercée « de plein droit », dans la limite de huit ans, dès lors que la remise de documents et informations, avant la conclusion du contrat, était défaillante.

En de nombreuses occasions, les souscripteurs avisés en avaient fait leur « fonds de commerce », au point de dénaturer ce mécanisme créé, à l’origine, pour protéger la partie vulnérable au contrat, à savoir le preneur d’assurance.

Déjà en 2003, un article publié dans la RGDA N°3-2003 (p.413), et rédigé par M. Belmont et H. Lascombes, avait fait écho de cette dérive, sous le titre évocateur de « Droit du renard ». À cet effet, les auteurs précisent que « c’est le droit de la responsabilité des irresponsables, désireux de charger sur autrui le poids de leur inconséquence. Ce n’est plus seulement le droit des étourdis mais le droit des malins qui calculent de jouer sur les deux tableaux[1] ».

Il a donc fallu attendre une décennie plus tard pour observer un changement radical, concrétisé par précisément ces six mots qui accordent dorénavant l’exercice du droit de renonciation-sanction seulement « pour les souscripteurs de bonne foi ». Surtout, le 18 février 2016 dernier, le Tribunal de grande instance de Tours a rendu un arrêt qui permet de mettre en œuvre ce dispositif. En reconnaissant une « absence de bonne foi » au moyen de pratiques qualifiées d’« abus » puisque motivées uniquement par un « objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité », les juges du fond ont consacré le sacro-saint principe d’une exécution de bonne foi des conventions et refusé l’exercice de la renonciation six ans après la souscription.

 

[1] Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, D 2000, N°27, p.574.

Par Tran Hoang Dieu

Photo de M. Tran Hoang Dieu

Ouvrages de Tran Hoang Dieu aux éditions Arnaud Franel :
Le Patrimoine privé : structures et transmission
ID Reflex’ Prévoyance collective
ID Reflex’ Solvabilité II

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